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Article L217-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L217-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de mettre celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.

Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.

Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.