Articles

Article L441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 217-3, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.