Articles

Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))

Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))

I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publique

Art. L6323-1-12

Code de la sécurité sociale

Art. L162-32, Art. L162-32-1, Art. L162-32-2, Art. L162-32-3

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale

Art. L162-32-4

III.-A la date d'entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national disposent d'un délai de six mois pour se faire connaître à l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.