I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-6, Art. L531-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1665 bis, Art. 1665 ter
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 20
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 3 : Dispositions diverses, Art. L133-8-5, Art. L133-8-9, Art. L133-8-6, Art. L133-8-10, Art. L133-8-7, Art. L133-8-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-12, Sct. Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne, Art. L133-8-3, Sct. Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers, Art. L133-8-4
IV. - Les 1° et 5° du I s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d'enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 et pour les activités d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les 4° et 5° du I du présent article s'appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022 et aux prestations de garde d'enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 ainsi qu'aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.
Le 3° du I du présent article s'applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.