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Article 100 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))

Article 100 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))

I.- à IX.-, X.-C.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 373-2-2, Art. 373-2-3, Art. 373-2-6
- Code de la sécurité sociale.
Art. L523-1
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Art. L581-4, Art. L582-1
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
, Art. L582-2
- Code pénal
Art. 227-3, Art. 227-4
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L213-1
- LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
Art. 1
- Code pénal
Art. 711-1

X.-Le présent article s'applique dans les conditions suivantes.

A.-Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l'article 373-2-2 du code civil et l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et V du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s'appliquent à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1er janvier 2023, à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.

Le premier alinéa du III du même article 373-2-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022.

B.-Les IV et VII du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.