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Article L573-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.