Article L573-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L573-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6.