Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 1° de l'article 57 est ainsi rédigé :
“ 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ; ” ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 70, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
6° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit.