Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique mentionnée au 3° de l'article 53 sont déterminées par le conseil de l'accès au droit de Nouvelle-Calédonie, en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la réglementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.