Articles

Article L213-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L213-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation.