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Article 719-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 719-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

I.-En cas de faute disciplinaire, le chef d'établissement peut :

1° Mettre fin au classement au travail ;

2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;

3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.

Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 726.

II.-Le chef d'établissement peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.

L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

III.-L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application du II de l'article 719-11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l'article 719-12.