Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal.
En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.
Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.
Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les deuxième à avant-dernier alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section.