Article 380-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 380-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.