Article 380-18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 380-18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.