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Article 380-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 380-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.