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Article 380-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 380-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.