Articles

Article 706-106-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-106-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les modalités d'application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés en application de l'article 706-106-2, sont précisées par voie réglementaire.