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Article 706-106-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-106-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d'instruction d'une information ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.