I. - Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre le SARS-CoV-2 peuvent être mis à la disposition d'un centre de vaccination ou, s'agissant des médecins, des infirmiers et des étudiants en santé mentionnés au VIII quinquies de l'article 5, d'une pharmacie d'officine, par leur établissement employeur :
1° Par dérogation à l'article R. 6152-404 du code de la santé publique, des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et des médecins remplaçants relevant de l'article R. 4127-65 du code de santé publique dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application de l'article R. 6152-402 du même code ;
2° Par dérogation à l'article 31-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsqu'ils sont recrutés en application du 1° du III de l'article 9-1 de cette loi :
a) Des infirmiers diplômés d'Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu'ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;
b) Des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, des étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation.
Le contrat de travail peut être établi par dérogation à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par le contrat de travail signé entre le directeur de l'établissement employeur et les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du présent I. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
La mise à la disposition d'un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou d'une officine de pharmacie ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l'établissement employeur.
II. - Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre dans les conditions du I sont rémunérés selon les modalités suivantes :
1° Par dérogation à l'annexe XIX de l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, les émoluments des praticiens affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre en application du I sont fixés comme suit :
a) Pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité, conformément au 9° du III de l'article 15 ;
b) Pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité, conformément au 11° du III de l'article 15 ;
c) Pour les médecins remplaçants, conformément au 2° du III de l'article 15 ;
2° Par dérogation à l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 susmentionné, le montant de la rémunération attribuée aux agents affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre en application du 2° du I, est fixé comme suit :
a) Pour les sages-femmes, conformément au 11° du III de l'article 15 ;
b) Pour les infirmiers diplômés d'Etat, conformément au 10° du III de l'article 15 ;
c) Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et conformément au 9° du III de l'article 15 ;
d) Pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, conformément au 8° du III de l'article 15 ;
e) Pour les étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation conformément au 7° du III de l'article 15 ;
f) Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale, conformément au 12° du III de l'article 15 ;
g) Pour les vétérinaires, en application du 6° du III de l'article 15.
II bis.-Les professionnels de santé, dont les retraités, et les étudiants en santé mentionnés au deuxième alinéa du VIII quinquiès de l'article 5 sont, sur leur demande, rémunérés dans les conditions prévues au II.
III. - Par dérogation à l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, les praticiens affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre dans les conditions du I du présent article ne sont éligibles à aucune autre prime et indemnité que la rémunération prévue au II du présent article.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, du décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière, du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les agents affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre en application du 2° du I ne sont éligibles à aucune autre prime et indemnité que les rémunérations prévues au II du présent article.