I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 181, Art. 234-1, Art. 249, Art. 305-1, Art. 327, Art. 359, Art. 362, Art. 366, Art. 367, Art. 888, Art. 923
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 269-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 276-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 304-1
II.-Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.