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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 181, Art. 234-1, Art. 249, Art. 305-1, Art. 327, Art. 359, Art. 362, Art. 366, Art. 367, Art. 888, Art. 923

A créé les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 269-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 276-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 304-1

II.-Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.

La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.