Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant :
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-50-11 ;
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-50-11 ;
3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-50-11.