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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)


A leur nomination en qualité de membre du corps de professeurs des universités ou d'un corps assimilé, par dérogation au décret du 23 avril 2009 susvisé, les intéressés sont classés selon les modalités suivantes :


SITUATION DANS LE CORPS DE MAÎTRES
DE CONFÉRENCES ET CORPS ASSIMILÉS

SITUATION DANS LE CORPS
DE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
ET CORPS ASSIMILÉS

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

Maîtres de conférences
et enseignants-chercheurs
assimilés du premier grade

Professeurs des universités et
enseignants-chercheurs
assimilés du premier grade

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Maîtres de conférences et
enseignants-chercheurs
assimilés du deuxième grade

Professeurs des universités
et enseignants-chercheurs
assimilés du premier grade

Echelon exceptionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée de sept mois

4e échelon

5e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois