La voie temporaire d'accès par promotion interne est ouverte pour un nombre maximum de quatre cents promotions au titre d'une même année au niveau national.
Le nombre de promotions internes pouvant être ouvertes annuellement dans chaque établissement public d'enseignement supérieur, dans les conditions prévues à l'article 2, est défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ce nombre est déterminé en tenant compte des différences de ratio entre, d'une part, les collèges des membres du corps de professeurs des universités et des corps assimilés et, d'autre part, les collèges des membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er au sein des sections du Conseil national des universités, des sections universitaires du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des sections du Conseil national des astronomes et physiciens. Ce nombre tient compte également de la répartition des effectifs au sein des établissements et se répartit, au plan national, entre une proportion de trois-quarts de nominations de membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er titulaires du deuxième grade et une proportion d'un quart de nominations de membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés au même article titulaires du premier grade pour une promotion dans les corps de professeurs des universités et les corps assimilés.
Un dernier exercice de promotion peut être organisé au titre de l'année 2026 si le nombre total de promotions prononcées au titre du premier alinéa pour les années 2021 à 2025 est inférieur à deux mille. Le nombre de promotions pouvant alors être ouvert, au niveau national, est égal au nombre de promotions à prononcer pour atteindre le nombre total de deux mille.