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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)


Peuvent se présenter à cette voie temporaire d'accès par promotion interne, auprès du chef de leur établissement d'affectation, les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er qui soit sont titulaires du premier grade et ont plus de dix ans de services effectifs dans ce grade, soit sont titulaires du deuxième grade. Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
Les conditions pour se présenter à cette voie sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste des candidats dont la nomination est proposée.
Les agents en position de détachement qui remplissent les conditions mentionnées au présent article peuvent également se présenter à cette voie temporaire de promotion auprès de leur établissement d'origine.