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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)


Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Dans les conditions fixées par le présent décret, cette voie temporaire bénéficie également aux astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret du 12 mars 1986 susvisé pour la promotion dans le corps des astronomes et des physiciens, aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret du 28 septembre 1989 susvisé pour la promotion dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient régis par le décret du 28 septembre 1989 susvisé pour la promotion dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le décret du 2 novembre 1992 susvisé pour la promotion dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.