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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)

Le règlement des études de l'institut fixe le cadre général des formations et détermine les conditions que doivent remplir les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes propres de l'institut.

Les étudiants reçoivent un diplôme comportant la dénomination de l'institut ainsi que, si le règlement des études le prévoit, celle de l'école interne dans laquelle ils suivent une formation.

Le règlement de scolarité de chaque école interne détermine, dans le respect du règlement des études, les conditions que doivent remplir les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes portant la dénomination de l'école, en application de l'alinéa précédent.