Le régime financier et comptable de l'institut est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 et suivants du code de l'éducation.
Les écoles internes mentionnées à l'article 5 disposent d'un budget propre intégré au budget de l'institut. Les directeurs de ces écoles sont ordonnateurs secondaires pour les affaires qui relèvent de leur compétence.