I. - Bénéficient d'une indemnité spécifique, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après :
1° Les personnels infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;
3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;
4° Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;
5° Les personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et le décret du 21 août 2015 susvisés ;
6° Les personnels médico-techniques régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ;
7° Les sages-femmes régis par le décret du 23 décembre 2014 susvisé ;
8° Les adjoints administratifs et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 susvisé ;
9° Les personnels de la filière ouvrière et technique régis par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ;
10° Les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé ;
11° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ;
12° Les auxiliaires médicaux en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ;
13° Les personnels aides-soignants et auxiliaires de puériculture régis par le décret du 29 septembre 2021 susvisé ;
14° Les aides médico-psychologique, les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective et les agents des services hospitaliers qualifiés régis par le décret du 3 août 2007 susvisé ;
15° Les personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
II. - L'indemnité spécifique est également versée aux personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires cités au I du présent article.