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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière et instaurant une indemnité spécifique pour certains personnels)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière et instaurant une indemnité spécifique pour certains personnels)



I. - Bénéficient d'une indemnité spécifique, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après :

1° Les personnels infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

2° Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;

3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;

4° Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;

5° Les personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et le décret du 21 août 2015 susvisés ;

6° Les personnels médico-techniques régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ;

7° Les sages-femmes régis par le décret du 23 décembre 2014 susvisé ;

8° Les adjoints administratifs et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 susvisé ;

9° Les personnels de la filière ouvrière et technique régis par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ;

10° Les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé ;

11° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ;

12° Les auxiliaires médicaux en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ;

13° Les personnels aides-soignants et auxiliaires de puériculture régis par le décret du 29 septembre 2021 susvisé ;

14° Les aides médico-psychologique, les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective et les agents des services hospitaliers qualifiés régis par le décret du 3 août 2007 susvisé ;

15° Les personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

II. - L'indemnité spécifique est également versée aux personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires cités au I du présent article.