Articles

Article L310-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L310-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées.