Article L310-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L310-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.