Articles

Article 311-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.