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Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)

Une commission constituée d'enseignants-chercheurs relevant du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences peut être constituée au sein d'une école interne afin d'exercer les attributions relatives à la gestion de ces personnels prévues par ce décret et de constituer en son sein une section, comprenant les deux collèges énumérés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13 du code de l'éducation, chargée d'exercer à l'égard de ces personnels le pouvoir disciplinaire prévue par l'article L. 712-6-2 de ce même code et les textes pris pour son application.