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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)

La commission interministérielle de coordination des contrôles, autorité d'audit pour les fonds européens en France, instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée, est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit par les règlements européens, les règlements délégués et d'exécution pris en application de ceux-ci et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe.

Elle est, pour les fonds relevant de sa compétence :

1° Au titre de la programmation 2014-2020 :

a) L'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

b) L'autorité d'audit chargée de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits qu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte en application de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 34 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

2° Au titre de la programmation 2021-2027 :

a) L'autorité publique chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle en application de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

b) Si elle est désignée à cet effet, l'autorité d'audit unique qui exerce les fonctions d'autorité d'audit d'un programme Interreg telles que décrites à l'article 48 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

3° Au titre des nouveaux soutiens financiers européens :

a) L'autorité d'audit chargée d'établir le résumé annuel des audits conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 ;

b) L'organisme d'audit indépendant désigné en application de l'article 14 du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021.