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Article D1621-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1621-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros.