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Article R7227-25-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7227-25-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui ont engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmettent au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.

Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Martinique et au conseiller exécutif, dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.