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Article R6333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.

Les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent.