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Article R1621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par :

1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;

2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;

3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.

II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.