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Article L330-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L330-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :

1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.