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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Le personnel de l'institut comprend, outre le personnel de direction :

1° Les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche ;

2° Les agents contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'institut ;

3° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'établissement par convention avec leur employeur.