Le directeur de l'institut est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par le présent décret. En particulier :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la prochaine réunion du conseil d'administration ;
2° Il prépare et exécute le budget, les délibérations et décisions du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et sur les élèves et stagiaires qui y sont affectés ;
5° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, de la discipline intérieure, du suivi des études des élèves et des stagiaires et de la sécurité au sein de l'établissement, conformément au règlement intérieur et au règlement de scolarité prévus à l'article 8 ;
7° Il conclut les marchés, contrats et conventions.
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.