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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de la politique de l'école et le projet de contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ;

2° Les programmes annuel et pluriannuel des formations, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le budget initial et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de scolarité ;

7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations ;

8° Les ventes de biens mobiliers ou immobiliers lorsque leur valeur dépasse le seuil prévu pour les marchés passés selon la procédure adaptée ;

9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;

10° Les emprunts ;

11° Les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

12° Les contrats, conventions ou marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

14° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le directeur de l'institut.