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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pour missions :

a) La formation professionnelle initiale et continue des inspecteurs du travail ;

b) La formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents publics assurant des fonctions dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

c) La mise en œuvre d'actions de partenariat et de coopération nationales, européennes et internationales, avec d'autres organismes publics ou privés dans ses champs de compétences ;

d) La contribution aux travaux de veille, de recherche et de diffusion sur les transformations dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

e) Le concours à la création et à la dispensation de formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1 du code du travail, visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises.