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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés - (n° 1597))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés - (n° 1597))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- La Confédération générale du travail (CGT) : 34,76 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,91 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,18 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,15 %.