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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1714 du 20 décembre 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie en raison de l'épidémie de covid-19 au titre des années scolaires 2021 et 2022)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1714 du 20 décembre 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie en raison de l'épidémie de covid-19 au titre des années scolaires 2021 et 2022)


Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, aux épreuves ponctuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2022.