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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche de la conchyliculture (IDCC n° 7019) et de la coopération maritime (IDCC n° 2494))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche de la conchyliculture (IDCC n° 7019) et de la coopération maritime (IDCC n° 2494))


Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :


- Syndicat National des Employeurs de la Conchyliculture (SNEC) : 54,09 % ;
- Fédération Nationale Syndicale de la Coopération et du Crédit Maritimes (FNSCCM) : 45,91 %.