Articles

Article R3121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.

Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.