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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

RÈGLES RELATIVES AU SYSTÈME DE SIGNALISATION NATIONAL

Article 1


Tout ordre ou information de sécurité délivré par la signalisation ne peut l'être que par un moyen figurant dans la présente annexe ou dans la documentation d'exploitation publiée par SNCF Réseau à la date de publication du présent arrêté.

Toutefois, la signalisation ne figurant que dans la documentation d'exploitation ne peut être appliquée hors des lignes ou sections de lignes sur lesquelles elle existe à la date de publication du présent arrêté.

La documentation d'exploitation fixe, sur les portions de lignes à " signalisation embarquée " sur lesquelles la vitesse autorisée ne dépasse pas 220 km/ h, les conditions d'observation par le conducteur des ordres ou informations qui peuvent lui être délivrés par une signalisation au sol, en complément de ceux reçus par la signalisation embarquée.

La documentation d'exploitation précise les modalités spécifiques relatives à la superposition de la signalisation " ETCS " avec le système de signalisation national, ainsi que lors des transitions entre ces deux systèmes de signalisation.

La documentation d'exploitation précise les dispositions complémentaires à celles de la présente annexe à appliquer par les exploitants ferroviaires.

Article 2


Selon le type d'exploitation, la documentation d'exploitation précise :

a) Les signaux de signalisation au sol dont les indications présentées doivent être répétées en cabine pour confirmer au conducteur, au moment opportun, par un signal sonore et/ou lumineux, l'état du signal franchi, ainsi que ceux équipés de signaux détonants ;

b) Les dispositifs de contrôle-commande des trains qui complètent les équipements de signalisation, vis-à-vis des risques de non-respect de la signalisation, de nez à nez, d'engagement d'un point protégé et de dépassement de vitesse.

Le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations précise dans sa documentation d'exploitation les dispositifs mis en œuvre sur le système ferroviaire pour déclencher l'arrêt automatique des trains en cas d'action inappropriée de leur conducteur et leurs fonctions correspondantes.

Article 3


Les ordres et informations prescrits par la signalisation sont délivrés selon un ou plusieurs des moyens suivants :

a) Par un système de communication visuelle ou sonore entre agents ; cette signalisation est dénommée " signalisation à main " ;

b) Par une succession de signaux fixes ou mobiles installés le long des voies ; cette signalisation est dénommée " signalisation au sol " ;

c) Par affichage dans la cabine de conduite des ordres ou informations de sécurité ; cette signalisation est dénommée " signalisation embarquée ". La circulation des trains à plus de 220 km/ h ne peut s'effectuer qu'au moyen d'une telle signalisation.

Article 4


La signalisation au sol est installée face à la circulation à laquelle elle s'adresse, à gauche ou au-dessus de la voie.

Toute exception à ces exigences est indiquée clairement par une signalisation spécifique ou précisée dans la documentation d'exploitation.

La signalisation au sol est installée à un emplacement permettant sa perception et sa visibilité sans interruption depuis la cabine de conduite. Le gestionnaire de l'infrastructure définit les distances de visibilité permettant de répondre à cette exigence.

Lorsque, en raison des circonstances locales, il ne peut être satisfait aux dispositions du précédent alinéa, l'approche de la signalisation dont la visibilité est insuffisante est indiquée par une signalisation spécifique.

Pour observation de nuit ou en cas de visibilité réduite, un signal mécanique est réflectorisé ou éclairé, sauf lorsque la visibilité de ce signal est suffisante en raison des circonstances locales.

Article 5


Les ordres et les informations de sécurité délivrés par la signalisation concernent :

a) L'autorisation de mouvement des trains ;

b) Les conditions de circulation et l'espacement des trains ;

c) Les arrêts pour la protection d'une partie de voie ;

d) Les limitations de vitesse ;

e) La traction électrique ;

f) Les mouvements de manœuvres ;

g) Les prescriptions particulières de conduite propres à des caractéristiques locales : passages à niveau, ouvrages d'art particuliers, quais, voies de réception, limites d'exploitation d'établissement, protection des tiers, indication de direction, annulation d'un signal.

Les ordres et les informations de sécurité délivrés par la signalisation doivent être non ambigus et compatibles entre eux. Ces ordres doivent être respectés immédiatement et sans interprétation.

Tout signal au sol pouvant prescrire l'arrêt est repéré. Son identification ainsi que ses conditions de franchissement éventuel doivent pouvoir être déterminées avec certitude, tant en situation normale qu'en situation dégradée.

Tout signal d'arrêt, de limitation de vitesse ou de traction électrique est précédé par une signalisation d'annonce ayant pour objet de permettre le respect de l'ordre prescrit par ce signal, sauf lorsque cet ordre peut être respecté par la seule observation du signal en raison des conditions de marche des trains en amont du signal.

Si après avoir rencontré un signal d'annonce d'arrêt ou un signal de ralentissement un conducteur observe un arrêt entre ce signal et le signal annoncé, il doit, lorsqu'il repart, se mettre en mesure de respecter les indications du signal annoncé.

La signalisation prescrivant l'arrêt pour la protection d'une partie de voie est installée de façon à réduire le risque d'un engagement accidentel du point à protéger compte tenu des caractéristiques de la ligne et des circulations.

Article 6


L'installation de supports destinés à délivrer des ordres ou des informations autres que ceux mentionnés à l'article 5 de la présente annexe, notamment ceux installés à la demande des entreprises ferroviaires avec l'accord du gestionnaire de l'infrastructure, ne doit gêner ni la perception ni la compréhension des ordres ou informations de sécurité prescrits par la signalisation en application de l'article 5 de la présente annexe. Le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations publie la description et la signification de ces supports. Le gestionnaire de l'infrastructure veille à la cohérence de ces supports entre eux ainsi qu'à leur limitation au strict nécessaire.