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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)


Dans le cas mentionné au I de l'article 103 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ou en cas de réduction importante des capacités de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations informe le ministre chargé des transports et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des dispositions nécessaires pour rétablir la circulation normale des trains dès que possible.