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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)


Les agents du gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations chargés de prendre les mesures conservatoires prévues à l'article 103 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé sont identifiés par une attestation comportant les mentions obligatoires suivantes : nom, prénom et numéro d'identification de l'agent, date d'expiration de l'attestation et champs d'intervention territorial et fonctionnel.
Cette attestation est présentée, à leur demande, aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure concernés par la mesure conservatoire.