Les véhicules relevant des cas d'exclusion des spécifications techniques d'interopérabilité ou ceux pour lesquels il est choisi de ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité, lorsque ce choix est permis par lesdites spécifications d'interopérabilité, sont réputés satisfaire les exigences essentielles au titre de la réglementation nationale.
Les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations définis par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire comme ayant valeur de moyen national acceptable de conformité donnent présomption de conformité aux exigences essentielles au titre de la réglementation nationale.
Les exigences essentielles relatives au sous-système « contrôle-commande et signalisation » pour la partie bord sont applicables aux matériels roulants utilisés pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, à l'exception des matériels ayant reçu une autorisation visée à l'article 217 de ce même décret.