Conformément à l'article 39 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'infrastructure ferroviaire doit permettre, de manière proportionnée à son usage, compte tenu du type de trafic, envisagé ou s'y déroulant, notamment de la vitesse maximale, du débit et de la charge à l'essieu, et des exigences prévues par le présent arrêté, de supporter et de guider les circulations ferroviaires, et de prévenir les risques ferroviaires.